C-26, r. 84 - Règlement sur les dossiers d’un conseiller en ressources humaines ou en relations industrielles agréés cessant d’exercer

Texte complet
2.08. Sous réserve de l’article 2.06, le secrétaire doit conserver pendant une période minimale de 3 ans les dossiers qu’il a reçus en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 54, a. 2.08.